Le sujet de la législation du CBD (cannabidiol) semble faire particulièrement polémique. Et pour cause, la législation ayant l’air claire au premier abord, se révèle très rapidement beaucoup plus compliquée que prévue. Alors pourquoi certains vont vous dire que la vente de fleurs de CBD est interdite, tandis que d’autres (comme nous) semblent pouvoir en vendre sans aucuns problèmes juridiques ? Commençons par un fait simple : le chanvre comme nous le vendons chez OG Space est 100% légal.
Vous avez dû remarquer que déjà beaucoup de magasins semblent pouvoir vendre ces fleurs sans problèmes. Même s’ils ont parfois la visite des autorités dans le but de contrôler le respect du taux légal de THC présent dans la plante (<0,2%), la grande majorité des boutiques n’ont pas de soucis. Cependant, il est arrivé que certaines soient contraintes de fermer, cela semble donc varier selon les juridictions et les villes…
Nous allons tenter de vous expliquer pourquoi. Accrochez-vous.

La législation française et le cannabis :
Force est de constater que notre pays dispose de nombreux textes visant à réglementer le cannabis en France, afin de contrôler son trafic et sa consommation (art. 222-37 et art. 222-36 du Code pénal). Mais il est important de ne pas oublier le Code de Santé publique, qui va nous intéresser tout particulièrement.
Nous allons vous parler de l’arrêté du 22 août 1990 portant application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis :
« Article 1 :
Modifié par Arrêté 2004-02-24 art. 1 JORF 21 mars 2004
Au sens de l’article R. 5181 du code susvisé, sont autorisées la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de Cannabis sativa L. répondant aux critères suivants :
-la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol de ces variétés n’est pas supérieure à 0,20 % ;
-la détermination de la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol et la prise d’échantillons en vue de cette détermination sont effectuées selon la méthode communautaire prévue en annexe.
Les demandes d’inclusion d’une variété de chanvre dans la liste des variétés de Cannabis sativa L. figurant à l’article 2 doivent être accompagnées d’un rapport indiquant les résultats des analyses effectuées conformément à la procédure B de la méthode décrite à l’annexe du présent arrêté ainsi que d’une fiche descriptive de la variété en question.»
Résumons la situation :
Dans cet Article, tout semble clair : la vente des fibres et graines ne pose pas de problèmes du moment que le taux de THC de dépasse pas 0,2%, mais la vente des fleurs est interdite. Mince alors, donc on n’a rien compris nous alors ?
Et bien si, et on va vous expliquer pourquoi.



Le fameux droit communautaire :
aka la législation en vigueur au sein des Etats membres de l’Union Européenne.
Un beau jour de 25 mars 1957 à Rome s’est signé le traité instituant la communauté européenne. Traité dans lequel nous allons analyser le Chapitre 2 relatif au libre échange entre les Etats membres, tiré du Titre I relatif à la libre circulation des marchandises :
« Article 28
Les restrictions quantitatives à l’importation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres.
Article 29
Les restrictions quantitatives à l’exportation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres.
Article 30
Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. »
N’oublions pas l’article N°32 du titre II sur l’agriculture, tiré de la 3ème Partie du Traité, relatif aux politiques de la communauté :
« Article 32
- Le marché commun s’étend à l’agriculture et au commerce des produits agricoles. Par produits agricoles, on entend les produits du sol, de l’élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits.
- Sauf dispositions contraires des articles 33 à 38 inclus, les règles prévues pour l’établissement du marché commun sont applicables aux produits agricoles.
- Les produits qui sont soumis aux dispositions des articles 33 à 38 inclus sont énumérés à la liste qui fait l’objet de l’annexe I du présent traité.
- Le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s’accompagner de l’établissement d’une politique agricole commune. »



Ce traité à donc pour souhait d’harmoniser une règlementation liée au principe de base de libre circulation des marchandises.
L’article 55 de notre Constitution nous dit que :
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. ».
Par principe, le droit communautaire prime sur la législation d’un Etat membre, sauf dispositions spécifiques.
Spoiler : il n’y a pas de dispositions spécifiques pour le CBD.
Nous sommes donc libre de penser qu’à notre sens, et d’après les précédents articles du droit communautaire, nous pouvons librement vendre des fleurs de chanvre.
Vous l’aurez compris, tout est très compliqué. La France interdit quelque chose (la vente de fleurs de chanvre), l’Europe quant à elle ne l’a pas interdite car : libre circulation des marchandises, mais on est en Europe avant d’être en France, donc on doit d’abord écouter l’Europe…
Ce « flou » juridique implique qu’ouvrir une boutique de CBD peut parfois être plus compliqué que prévu, car selon la ville dans laquelle nous ouvrons notre magasin, la juridiction se verra parfois plus clémente, parfois compréhensive, parfois beaucoup moins…



En principe, tout devait être clarifié en ce début d’année 2020. Cependant, une certaine crise sanitaire liée à une épidémie mondiale semble avoir compliqué les choses, ce qui risque de retarder la mise au clair de la situation… Affaire à suivre.
Quant à nous, nous sommes absolument convaincus de tous les bienfaits du chanvre CBD, et nous nous positionnons en faveur de cette plante naturelle, et surtout du droit communautaire au sein de l’Union Européenne.
Il est compréhensible que la régularisation soit si compliquée à établir, à la vue de la ressemblance frappante entre le chanvre CBD et le cannabis stupéfiant.
Toutefois, nous ne cautionnons évidemment pas l’usage de stupéfiants ni du cannabis récréatif et psychotrope, dont la molécule de THC est une drogue dangereuse.
Il reste un dernier point assez sensible dont nous devons vous parler :
La vente de chanvre CBD est parfois punie pour « incitation à la consommation de stupéfiants ».
Alors que nous vendons un produit ayant déjà fait ses preuves dans le sevrage aux addictions comme le cannabis, si nous sommes accusés de faire la promotion de produits stupéfiants, que font les bureaux de tabacs qui vendent des feuilles slims, des bangs, des douilles, des grinders, et tout autres accessoires servants uniquement à la consommation de cannabis récréatif ?
Vous avez 4 heures.



Sources :
https://www.cbd.fr/blog/le-cbd-la-legislation-la-france-et-lue-vaste-polemique/
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/cannabidiol-cbd-point-legislation#:~:text=Le%20cannabidiol%20(CBD)%20fait%20partie,9%2Dt%C3%A9trahydrocannabinol%20(THC).&text=La%20r%C3%A9glementation%20fran%C3%A7aise%20pr%C3%A9voit%20que,d%C3%A9tention%20et%20son%20emploi1.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:12002E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:12002E/TXT
https://www.liberation.fr/checknews/2019/07/04/cannabis-cbd-un-an-apres-ou-en-est-on_1737928